Charte d’éthique et de Déontologie des Hippothérapeutes

Préambule 

L’hippothérapie est une approche thérapeutique qui utilise le cheval comme partenaire dans le processus de rééducation, de réhabilitation ou de réadaptation neuro-motrice du patient, en prenant en compte les dimensions physiques, cognitives et émotionnelles du patient. Fondée sur des principes éthiques et déontologiques, cette charte énonce les valeurs essentielles et les normes professionnelles auxquelles les praticiens en hippothérapie adhèrent et s’engagent à respecter dans leur pratique. 

Les valeurs de l’IERRC sont construites autour de notions fondamentales et indispensables :
– le respect : du patient, du cheval, de soi-même
– la bienveillance : envers l’humain et l’animal
– la rigueur et la réflexion : adapter la prise en charge en fonction du patient, le considérer dans 

son entièreté et se remettre en question si besoin 

Principes Éthiques et devoirs déontologiques 

1. Respect de la dignité humaine : L’hippothérapeute reconnait et respecte la dignité intrinsèque de chaque individu, quelles que soient sa condition physique, ses capacités, ses origines ou ses croyances. Il favorise l’autonomie et le respect des droits fondamentaux des patients. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. 

2. Bien-être animal : Les équidés utilisés en hippothérapie sont traités avec respect, bienveillance et considération. Leur bien-être physique, mental et émotionnel est une priorité absolue, et leur utilisation se fait dans le strict respect de leurs besoins naturels et de leur intégrité, sans contrainte ni violence. Les équidés d’hippothérapie ont droit à un entretien et des soins attentifs. L’hippothérapeute n’intervient qu’avec un cheval ayant reçu une éducation et un travail spécifique qui lui permet d’être « cheval d’hippothérapie ». L’hippothérapeute ne doit travailler qu’avec un animal en bonne santé. Il est seul responsable envers son animal. 

3. Confidentialité : L’hippothérapeute garantit la confidentialité des informations personnelles et médicales des patients, ainsi que des données relatives à la pratique professionnelle. Il s’engage à protéger la vie privée et la dignité des personnes qu’il accompagne.

1

4. Intégrité professionnelle : L’hippothérapeute agit avec intégrité, honnêteté et transparence dans toutes ses interactions professionnelles. Il veille à maintenir des frontières claires et professionnelles avec les patients, les familles et les autres intervenants. 

5. Compétences professionnelles : L’hippothérapeute s’engage à maintenir et à améliorer constamment ses compétences et ses connaissances dans le domaine de l’hippothérapie. Il reconnait les limites de son champ de compétences et n’effectue que des interventions pour lesquelles il est formé et qualifié. Il réfère les patients à d’autres professionnels lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. 

L’hippothérapeute s’engage à participer au développement et au partage des connaissances cliniques. Il s’engage également à adapter sa pratique en fonction du patient et à lui proposer un accompagnement global, individualisé et adapté. 

6. Protection et sécurité : L’hippothérapeute est responsable de la sécurité physique et émotionnelle des patients, ainsi que de celle des équidés. Ils veillent à créer un environnement sûr et adapté à chaque individu, en minimisant les risques potentiels.
L’hippothérapeute souscrit à une responsabilité civile professionnelle.
L’hippothérapeute prend la responsabilité du choix et de l’application des méthodes et moyens techniques qu’il utilise. De la sorte, il répond personnellement à ses choix et aux conséquences directes des actions professionnelles qu’il a mises en place. 

7. Consentement éclairé : Avant toute intervention thérapeutique, l’hippothérapeute obtient le consentement éclairé des patients ou de leur représentant légal. Il fournit des informations claires et compréhensibles sur les objectifs, les méthodes et les bénéfices attendus de l’hippothérapie ainsi que les risques inhérents à la pratique. 

8. Évaluation et suivi : L’hippothérapeute effectue une évaluation initiale complète de chaque patient afin de déterminer ses besoins, ses objectifs et la pertinence d’une prise en charge en hippothérapie. Il assure un suivi régulier de l’évolution de chaque patient et ajuste sa pratique en conséquence. 

9. Qualité scientifique : les pratiques thérapeutiques choisies par l’hippothérapeute doivent pouvoir faire l’objet d’une interprétation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire entre professionnels. 

10. Modalité de conscience : Dans tout état de cause où l’hippothérapeute estime ne pas pouvoir respecter ces fondements, il est en devoir de faire jouer la clause de conscience.

2

Conclusion 

La présente charte d’éthique et de déontologie en hippothérapie établit un cadre de référence pour une pratique professionnelle éthique, responsable et respectueuse des patients, des équidés et de la profession dans son ensemble. En adhérant à ces principes et à ces devoirs, l’hippothérapeute contribue à promouvoir le bien-être, la sécurité et la dignité des personnes qu’il accompagne. 

L’EXERCICE PROFESSIONNEL EN HIPPOTHÉRAPIE 

LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION 

Article 1 

L’hippothérapeute exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation initiale, sa formation spécialisée en hippothérapie, par d’autres formations spécifiques, par son expérience pratique et par ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes relevant de sa compétence. 

Article 2 

L’hippothérapeute fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels avec lesquels il collabore dans l’exercice de son travail. 

Article 3 

L’hippothérapeute accepte les suivis qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions de la présente Charte, ni aux dispositions légales en vigueur. 

Article 4 

Le fait pour un hippothérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à tout organisme, privé ou public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état de la présente Charte dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. 

Article 5 

Avant toute intervention, l’hippothérapeute doit s’assurer du consentement de ceux qui participent à une prise en charge ou à une recherche placée sous sa responsabilité. Il les informe des modalités, des objectifs, des limites et des risques de son intervention. Il établit un contrat écrit de prise en charge signé par les deux partis. 

Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.

3

Article 6 

Avant toute prise en charge, l’hippothérapeute s’assure de la non contre-indication de son intervention par rapport à l’état physique et somatique de la personne prise en charge. Il consulte au besoin l’avis d’un tiers compétent. L’hippothérapeute doit obtenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’hippothérapie établi par un médecin qui sonnait et suit le patient. 

Article 7 

Lorsque la prise en charge pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, l’hippothérapeute requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. 

Article 8 

L’hippothérapeute n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours de ses services. 

Article 9 

L’hippothérapeute ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, l’hippothérapeute évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Il peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. 

Article 10 

Tout document émanant d’un hippothérapeute (bilan, projet, compte-rendu, courrier, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. L’hippothérapeute n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses compte-rendu soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. L’hippothérapeute juge en conscience à qui il doit rendre compte de ses activités, en considérant que seule la personne à l’origine de son intervention peut y prétendre.

4

Article 11 

L’hippothérapeute dispose de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Il veille à les accueillir dans un lieu adapté à son intervention et permettant le respect de la présente Charte. 

Article 12 

L’hippothérapeute s’engage à prendre toutes les dispositions afin de ne pas utiliser d’équidés en état de souffrance et afin de veiller à leur bien-être. Il signale aux personnes compétentes tout problème de santé qu’il aurait constaté concernant les équidés placés sous sa responsabilité. Il traite avec respect les équidés, le matériel et les installations placés sous sa responsabilité ; il transmet ce respect et le souci du bien-être des tiers humains ou équins à ceux qui participent à son intervention ainsi qu’aux stagiaires qu’il pourrait accueillir et former. 

Article 13 

L’hippothérapeute fait en sorte de ne pas interrompre hâtivement, et de ne pas prolonger inutilement son intervention. Dans le cas où il est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. 

LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L’EXERCICE 

Article 14 

La pratique de l’hippothérapie ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. 

Article 15 

L’hippothérapeute est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

5

LES DEVOIRS ENVERS SES COLLÈGUES 

Article 16 

L’hippothérapeute soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense de la présente Charte. Il répond favorablement à leurs demandes de conseils et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. Il peut appartenir à un réseau d’hippothérapeutes, ou encore collaborer avec des confrères travaillant dans un domaine connexe ; le travail en réseau respecte les principes de cette Charte. 

Article 17 

L’hippothérapeute respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux de la présente Charte ; ceci n’exclut pas la critique fondée. 

Article 18 

L’hippothérapeute ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. 

L’HIPPOTHÉRAPIE ET LA DIFFUSION DE L’HIPPOTHÉRAPIE 

Article 19 

L’hippothérapeute a une responsabilité dans la diffusion de l’hippothérapie, auprès du public et des médias. Il fait de l’hippothérapie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. 

Article 20 

L’hippothérapeute n’entre pas dans le détail des méthodes et des techniques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. On entend par là une pratique sans formation suffisante ou sans les connaissances de base nécessaires.

6

LA FORMATION DE L’HIPPOTHÉRAPEUTE 

Article 21 

L’enseignement de l’hippothérapie à destination des futurs hippothérapeutes respecte les règles déontologiques de la présente Charte. En conséquence, les organismes de formation :
– diffusent la Charte d’Ethique et de Déontologie des Hippothérapeutes au cours de la formation ; – s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique et de déontologie liées aux différentes pratiques. 

Article 22 

L’enseignement présente les différents champs d’étude de l’hippothérapie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique.
Il bannit l’endoctrinement et le sectarisme. 

Article 23 

Le formateur ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. 

Article 24 

Le formateur veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences de formation (mémoires, stages professionnels, recherches, etc.), soient compatibles avec l’éthique et la déontologie professionnelle. 

Article 25 

Les hippothérapeutes ou formateurs qui encadrent les stages, au sein des organismes de formation ou sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions de la présente Charte, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le consentement éclairé, la bienveillance et le respect du bien-être animal. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants. 

Cheval IERRC hippotherapie

IERRC
1537 Route de Francheleins
01090 Montceaux
Téléphone : +33 6 42 71 86 21
Adresse email : contact@ierrc.com

Cheval IERRC hippotherapie

IERRC
1537 Route de Francheleins
01090 Montceaux
Téléphone : +33 6 42 71 86 21
Adresse email : contact@ierrc.com

© Sophie Olivetti-Ciry 2024

Fait avec ♡ par Ophélie Virales

Plugin WordPress Cookie par Real Cookie Banner